Art. 22

Procédure d’indemnisation

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 22 Procédure d’indemnisation Les États membres prévoient des obligations assorties de sanctions financières efficaces et systématiques appropriées ou de sanctions administratives équivalentes afin d’assurer que, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la personne lésée présente sa demande d’indemnisation, soit directement à l’entreprise d’assurance de la personne ayant causé l’accident, soit à son représentant chargé du règlement des sinistres: a) l’entreprise d’assurance de la personne ayant causé l’accident ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de présenter une offre d’indemnisation motivée, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été quantifié; ou b) l’entreprise d’assurance à laquelle la demande d’indemnisation a été présentée ou son représentant chargé du règlement des sinistres est tenu de donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, dans les cas où la responsabilité est rejetée ou n’a pas été clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié. Les États membres adoptent des dispositions garantissant que, lorsque l’offre n’est pas présentée dans le délai de trois mois, des intérêts sont dus sur le montant de l’indemnisation offerte par l’entreprise d’assurance ou octroyée par le juge à la personne lésée.
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