Art. 25

Indemnisation

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 25 Indemnisation 1.   Si l’identification du véhicule n’est pas possible ou si, dans un délai de deux mois à compter de l’accident, il est impossible d’identifier l’entreprise d’assurance, la personne lésée peut présenter une demande d’indemnisation à l’organisme d’indemnisation de l’État membre où elle réside. L’indemnisation est versée conformément aux dispositions des articles 9 et 10. Dans ce cas, l’organisme d’indemnisation a, dans les conditions prévues à l’article 24, paragraphe 2, une créance: a) sur le fonds de garantie de l’État membre où le véhicule a son stationnement habituel si l’entreprise d’assurance ne peut pas être identifiée; b) sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule non identifié; c) sur le fonds de garantie de l’État membre où l’accident a eu lieu dans le cas d’un véhicule d’un pays tiers. 2.   Le présent article s’applique aux accidents causés par des véhicules de pays tiers couverts par les articles 7 et 8.
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