Art. 26

Organisme central

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 26 Organisme central Les États membres prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la fourniture, en temps utile, aux victimes, à leurs assureurs ou à leurs représentants légaux, des données de base nécessaires au règlement des sinistres. Ces données de base sont, le cas échéant, mises à disposition sous forme électronique dans un dépôt central dans chaque État membre et sont accessibles aux parties concernées par le sinistre, à leur demande expresse.
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