Art. 4
Règles concernant les équipements de travail
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 4
Règles concernant les équipements de travail
1. Sans préjudice de l’article 3, l’employeur se procure ou utilise:
a)
des équipements de travail qui, mis pour la première fois à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement après le 31 décembre 1992, satisfont:
i)
aux dispositions de toute directive communautaire pertinente applicable,
ii)
aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I, dans la mesure où aucune autre directive communautaire n’est applicable, ou ne l’est que partiellement;
b)
des équipements de travail qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 31 décembre 1992, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I;
c)
sans préjudice du point a) i) et par dérogation au point a) ii) et au point b), des équipements de travail spécifiques assujettis aux prescriptions du point 3 de l’annexe I qui, déjà mis à la disposition des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement le 5 décembre 1998, satisfont au plus tard quatre ans après cette date aux prescriptions minimales prévues à l’annexe I.
2. L’employeur prend les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate, à un niveau tel qu’ils satisfassent, selon le cas, aux prescriptions du paragraphe 1, point a) ou b).
3. Les États membres déterminent, après consultation des partenaires sociaux et compte tenu des législations ou pratiques nationales, les modalités permettant d’atteindre un niveau de sécurité correspondant aux objectifs visés par l’annexe II.
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