Art. 2
Modifications apportées à la directive 78/855/CEE
En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 2
Modifications apportées à la directive 78/855/CEE
La directive 78/855/CEE est modifiée comme suit:
1)
À l’article 1er, paragraphe 1, le quatorzième tiret est remplacé par le texte suivant:
«—
pour la Finlande: julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag,»
2)
À l’article 6, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Une société qui fusionne est dispensée de l’obligation de publicité prévue par l’article 3 de la directive 68/151/CEE si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant la date fixée pour l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle met gratuitement à la disposition du public ce projet de fusion sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent exiger que la publicité soit assurée au moyen de la plate-forme électronique centrale visée à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 68/151/CEE. Les États membres peuvent, en tant que méthode de remplacement, demander que cette publicité soit effectuée sur un autre site internet désigné par eux à cet effet. Lorsqu’ils ont recours à l’une de ces possibilités, les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
En cas d’utilisation d’un autre site internet que la plate-forme électronique centrale, une référence permettant d’accéder à ce site internet est publiée sur la plate-forme électronique centrale, au moins un mois avant la date fixée pour l’assemblée générale. Ladite référence inclut la date de publication du projet de fusion sur le site internet et est accessible gratuitement au public. Il n’est pas demandé aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour cette publicité.
L’interdiction de demander aux sociétés d’acquitter des frais spécifiques pour la publicité, prévue aux troisième et quatrième alinéas, ne porte pas atteinte à la faculté qu’ont les États membres de répercuter sur les sociétés les coûts liés à la plate-forme électronique centrale.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations, pendant une certaine période après l’assemblée générale, sur leur site internet ou, le cas échéant, sur la plate-forme électronique centrale ou l’autre site internet désigné par l’État membre concerné. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet ou à la plate-forme électronique centrale.»
3)
À l’article 8, l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»
4)
L’article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Article 9
1. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés qui fusionnent établissent un rapport écrit détaillé expliquant et justifiant du point de vue juridique et économique le projet de fusion et, en particulier, le rapport d’échange des actions.
Ce rapport indique, en outre, les difficultés particulières d’évaluation, s’il en existe.
2. Les organes d’administration ou de direction de chacune des sociétés concernées informent leur assemblée générale respective, ainsi que les organes d’administration ou de direction des autres sociétés concernées pour qu’ils puissent informer leur assemblée générale respective, de toute modification importante de l’actif et du passif qui a eu lieu entre la date de l’établissement du projet de fusion et la date de réunion des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet de fusion.
3. Les États membres peuvent prévoir que le rapport visé au paragraphe 1 et/ou les informations visées au paragraphe 2 ne sont pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en ont décidé ainsi.»
5)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:
«c)
le cas échéant, un état comptable arrêté à une date qui ne doit pas être antérieure au premier jour du troisième mois précédant la date du projet de fusion au cas où les derniers comptes annuels se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à cette date;
d)
le cas échéant, les rapports des organes d’administration ou de direction des sociétés qui fusionnent, prévus à l’article 9;»
ii)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point c), un état comptable n’est pas requis si la société publie un rapport financier semestriel conformément à l’article 5 de la directive 2004/109/CE et le met à la disposition des actionnaires conformément au présent paragraphe. En outre, les États membres peuvent prévoir qu’un état comptable n’est pas requis si tous les actionnaires et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote de chacune des sociétés participant à la fusion en sont ainsi convenus.»
b)
au paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Lorsqu’un actionnaire a consenti à l’utilisation, par la société, de moyens électroniques pour la communication des informations, les copies peuvent être fournies par courrier électronique.»
c)
le paragraphe suivant est ajouté:
«4. Une société est dispensée de l’obligation de mettre à disposition les documents visés au paragraphe 1 à son siège social si, pendant une période continue commençant un mois au moins avant le jour fixé pour la réunion de l’assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion et ne s’achevant pas avant la fin de cette assemblée, elle les met à disposition sur son site internet. Les États membres ne soumettent pas cette dispense à d’autres exigences ou contraintes que celles qui sont nécessaires pour garantir la sécurité du site internet et l’authenticité des documents et ils ne peuvent imposer de telles exigences ou contraintes que dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.
Le paragraphe 3 ne s’applique pas si le site internet donne aux actionnaires, pendant toute la période visée au premier alinéa du présent paragraphe, la possibilité de télécharger et d’imprimer les documents visés au paragraphe 1. Toutefois, dans ce cas, les États membres peuvent prévoir que la société doit mettre à disposition ces documents à son siège social, où ils pourront être consultés par les actionnaires.
Les États membres peuvent exiger des sociétés qu’elles maintiennent ces informations sur leur site internet pendant une certaine période après l’assemblée générale. Les États membres peuvent déterminer les conséquences d’une interruption temporaire, pour des raisons techniques ou autres, de l’accès au site internet.»
6)
À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À cet effet, les législations des États membres prévoient, au moins, que ces créanciers ont le droit d’obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties.
Les États membres fixent les conditions de la protection prévue au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers puissent saisir l’autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu’ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la fusion constitue un risque pour l’exercice de leurs droits et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.»
7)
À l’article 23, le paragraphe 4 est supprimé.
8)
L’article 24 est modifié comme suit:
a)
la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
«Cette opération est soumise aux dispositions du chapitre II.»
b)
la phrase suivante est ajoutée:
«Toutefois, les États membres n’imposent pas les exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 2, points b), c) et d), aux articles 9 et 10, à l’article 11, paragraphe 1, points d) et e), à l’article 19, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux articles 20 et 21.»
9)
L’article 25 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres n’appliquent pas l’article 7 à l’opération visée à l’article 24 si les conditions suivantes sont remplies:»
b)
au point b), la deuxième phrase est supprimée;
c)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»
10)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Lorsqu’une fusion par absorption est effectuée par une société qui détient au moins 90 %, mais pas la totalité, des actions et des autres titres conférant un droit de vote aux assemblées générales de la société ou des sociétés absorbées, les États membres n’imposent pas l’approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbante si les conditions suivantes sont remplies:»
b)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
tous les actionnaires de la société absorbante doivent avoir le droit, un mois au moins avant la date indiquée au point a), de prendre connaissance des documents mentionnés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b) et, le cas échéant, à l’article 11, paragraphe 1, points c), d) et e), au siège social de la société;»
c)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Aux fins du premier alinéa, point b), l’article 11, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.»
11)
L’article 28 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Les États membres n’imposent pas les exigences énoncées aux articles 9, 10 et 11 en cas de fusion au sens de l’article 27 si les conditions suivantes sont remplies:»
b)
au point c), les termes suivants sont ajoutés:
«ou par une autorité administrative désignée à cet effet par l’État membre.»
c)
l’alinéa suivant est ajouté:
«Un État membre peut ne pas appliquer le premier alinéa si sa législation autorise la société absorbante, sans qu’il y ait eu préalablement d’offre publique d’achat, à exiger de tous les porteurs des titres restants de la société ou des sociétés à absorber qu’ils lui vendent ces titres avant la fusion à un prix équitable.»
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