Art. 16

Harmonisation totale

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 16 Harmonisation totale 1.   Sans préjudice de l’article 1er, paragraphe 3, de l’article 3, paragraphe 3, sixième alinéa, de l’article 5, paragraphe 7, de l’article 7, paragraphe 4, de l’article 9 et de l’article 18, paragraphe 2, dans la mesure où la présente directive contient des dispositions harmonisées, les États membres ne peuvent maintenir en vigueur ni introduire des dispositions différentes de celles contenues dans la présente directive. 2.   Les États membres veillent à ce que les émetteurs de monnaie électronique ne dérogent pas, au détriment des détenteurs de monnaie électronique, aux dispositions de droit national qui mettent en œuvre les dispositions de la présente directive ou qui y correspondent, sauf dans les cas où une telle dérogation est expressément autorisée par celle-ci.
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