Art. 18

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 16 sept. 2009
Article 18 Dispositions transitoires 1.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant la directive 2000/46/CE dans l’État membre où se situe leur siège, à poursuivre ces activités dans cet État membre ou dans tout autre État membre conformément aux régimes de reconnaissance mutuelle prévus par la directive 2000/46/CE sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive. Les États membres exigent de ces établissements de monnaie électronique qu’ils présentent aux autorités compétentes toutes les informations pertinentes afin de permettre à ces autorités d’établir, au plus tard le 30 octobre 2011, si lesdits établissements satisfont aux exigences fixées par la présente directive et, dans la négative, de déterminer les mesures à prendre pour assurer le respect de ces exigences ou de décider de l’opportunité d’un retrait de l’agrément. Les établissements de monnaie électronique qui satisfont aux exigences sont agréés, inscrits dans le registre et tenus de se conformer aux exigences du titre II. Les établissements de monnaie électronique qui ne satisfont pas aux exigences fixées par la présente directive au plus tard le 30 octobre 2011 se voient interdire l’émission de monnaie électronique. 2.   Les États membres peuvent prévoir l’agrément et l’inscription automatiques dans le registre prévus à l’article 3 d’un établissement de monnaie électronique si les autorités compétentes ont déjà la preuve du respect, par l’établissement de monnaie électronique concerné, des exigences fixées aux articles 3, 4 et 5. Les autorités compétentes informent les établissements de monnaie électronique concernés avant l’octroi de l’agrément. 3.   Les États membres autorisent les établissements de monnaie électronique qui, avant le 30 avril 2011, ont commencé leurs activités conformément au droit national transposant l’article 8 de la directive 2000/46/CE, à poursuivre ces activités dans l’État membre concerné conformément à la directive 2000/46/CE jusqu’au 30 avril 2012 sans devoir solliciter un agrément conformément à l’article 3 de la présente directive ni se conformer aux autres dispositions qui figurent ou qui sont visées au titre II de la présente directive. Les établissements de monnaie électronique qui, au cours de cette période, n’ont été ni agréés ni exemptés en vertu de l’article 9 de la présente directive se voient interdire l’émission de monnaie électronique.
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