Art. 28
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 28
Sont exclus de l’exonération:
a)
les moyens de transport n’ayant pas le caractère d’instruments de production ou de services;
b)
les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux;
c)
les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés;
d)
le bétail en possession des marchands de bestiaux.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:132:oj#art-28