Art. 28

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 28 Sont exclus de l’exonération: a) les moyens de transport n’ayant pas le caractère d’instruments de production ou de services; b) les provisions de tout genre destinées à la consommation humaine ou à l’alimentation des animaux; c) les combustibles et les stocks de matières premières ou de produits ouvrés ou semi-ouvrés; d) le bétail en possession des marchands de bestiaux.
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