Art. 25

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 25 1.   Sans préjudice des mesures en vigueur dans les États membres en matière de politique industrielle et commerciale, les États membres peuvent admettre en exonération, sous réserve des articles 26 à 29, les importations de biens d’investissement et autres biens d’équipement appartenant à des entreprises qui cessent définitivement leur activité dans le pays tiers ou territoire tiers de provenance pour venir exercer une activité similaire dans la Communauté et qui ont déclaré, au préalable, le commencement de cette activité aux autorités compétentes de l’État membre d’activité en application de l’article 213, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Lorsqu’une entreprise transférée est une exploitation agricole, le cheptel vif bénéficie également de l’exonération. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par: a) «activité», une activité économique visée à l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE; b) «entreprise», une unité économique autonome de production ou de services.
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