Art. 20
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 20
Les articles 17, 18 et 19 sont applicables, mutatis mutandis, aux biens personnels recueillis par voie de succession testamentaire par des personnes morales exerçant une activité sans but lucratif établies sur le territoire de la Communauté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:132:oj#art-20