Art. 17
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 17
Sont admis en exonération, sous réserve des articles 18, 19 et 20, les biens personnels recueillis, soit par voie de succession légale, soit par voie de succession testamentaire, par une personne physique ayant sa résidence normale dans la Communauté.
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