Art. 13
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 13
Ne peuvent bénéficier de l’exonération, seules les personnes qui:
a)
ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs;
b)
fournissent la preuve de leur mariage.
Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa, point a), peuvent être accordées à condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
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