Art. 12

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 12 1.   Sont admis en exonération, sous réserve des articles 13 à 16, les trousseaux et les objets mobiliers même neufs, appartenant à une personne qui transfère sa résidence normale sur le territoire de la Communauté à l’occasion de son mariage. Sont également admis en exonération les cadeaux habituellement offerts à l’occasion d’un mariage, qui sont reçus par une personne répondant aux conditions prévues au premier alinéa de la part de personnes ayant leur résidence normale en dehors de la Communauté. Cette exonération s’applique aux cadeaux dont la valeur ne dépasse pas 200 EUR. Les États membres peuvent, toutefois, accorder une exonération dépassant 200 EUR, pour autant que la valeur de chaque cadeau admis en exonération n’excède pas 1 000 EUR. 2.   Les États membres peuvent subordonner l’admission en exonération des biens visés au paragraphe 1, premier alinéa, à la condition qu’ils aient supporté soit dans le pays ou territoire d’origine, soit dans le pays ou territoire de provenance, les charges douanières ou fiscales dont ils sont normalement passibles.
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