Art. 7

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 7 1.   Sauf circonstances particulières, l’exonération n’est accordée que pour les biens personnels déclarés pour l’importation définitive avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de l’établissement par l’intéressé de sa résidence normale dans la Communauté. 2.   L’importation des biens personnels peut être effectuée en plusieurs fois dans le délai visé au paragraphe 1.
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