Art. 9

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 9 1.   Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, l’exonération peut être accordée pour les biens personnels définitivement importés avant l’établissement, par l’intéressé, de sa résidence normale dans la Communauté, moyennant l’engagement de cet intéressé de l’y établir effectivement dans un délai de six mois. Cet engagement est assorti d’une garantie dont les autorités compétentes déterminent la forme et le montant. 2.   Lorsqu’il est fait usage du paragraphe 1, le délai prévu à l’article 4, premier alinéa, point a), est calculé à compter de la date d’importation dans la Communauté.
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