Art. 5

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 5 Ne peuvent bénéficier de l’exonération que les personnes qui ont eu leur résidence normale en dehors de la Communauté depuis au moins douze mois consécutifs. Toutefois, des dérogations à la règle visée au premier alinéa peuvent être accordées par les autorités compétentes à la condition que l’intention de l’intéressé était bien de demeurer en dehors de la Communauté pour une durée minimale de douze mois.
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