Art. 2

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 2 1.   Aux fins de l’application de la présente directive, on entend par: a) «importations», les importations définies à l’article 30 de la directive 2006/112/CE ainsi que la mise à la consommation à la sortie d’un des régimes prévus par l’article 157, paragraphe 1, point a), de ladite directive ou d’un régime d’admission temporaire ou de transit; b) «biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage, notamment les effets et objets mobiliers, les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme, ainsi que les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, et les animaux d’appartement et animaux de selle; c) «effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage; d) «produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs et boissons spiritueuses, etc.) relevant des codes NC 2203 à 2208 ; e) «Communauté», les territoires des États membres où la directive 2006/112/CE est d’application. 2.   Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial, ni être destinés à une activité économique au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE. Toutefois, constituent également des biens personnels les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l’intéressé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:132:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil