Art. 10

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 10 1.   Lorsque, en raison de ses obligations professionnelles, l’intéressé quitte le pays tiers ou territoire tiers où il avait sa résidence normale sans établir simultanément cette résidence normale sur le territoire d’un État membre mais avec l’intention de l’y établir ultérieurement, les autorités compétentes peuvent autoriser l’admission en exonération des biens personnels qu’il transfère à cette fin dans ledit territoire. 2.   L’admission en exonération des biens personnels visés au paragraphe 1 est octroyée aux conditions prévues aux articles 3 à 8, étant entendu que: a) les délais prévus à l’article 4, premier alinéa, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, sont calculés à compter de la date de l’importation; b) le délai visé à l’article 8, paragraphe 1, est calculé à compter de la date effective de l’établissement de la résidence normale de l’intéressé sur le territoire de la Communauté. 3.   L’admission en exonération est en outre subordonnée à l’engagement de l’intéressé d’établir effectivement sa résidence normale sur le territoire de la Communauté, dans un délai déterminé par les autorités compétentes en fonction des circonstances. Celles-ci peuvent exiger que cet engagement soit assorti d’une garantie dont elles déterminent la forme et le montant.
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