Art. 19
En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 19
1. L’exonération n’est accordée que pour les biens personnels définitivement importés au plus tard à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date de mise en possession des biens (règlement définitif de la succession).
Toutefois, une prolongation de ce délai peut être accordée par les autorités compétentes en raison de circonstances particulières.
2. L’importation des biens peut être effectuée en plusieurs fois, dans le délai visé au paragraphe 1.
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