Art. 76

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 76 1.   L’exonération s’étend aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des examens, analyses ou essais dès lors que les produits restants sont, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes: a) soit entièrement détruits ou rendus sans valeur commerciale à l’issue des examens, analyses ou essais; b) soit abandonnés libres de tous frais au Trésor public, si cette possibilité est prévue par les dispositions nationales; c) soit, dans des circonstances dûment justifiées, exportés en dehors de la Communauté. 2.   Aux fins du paragraphe 1, on entend par «produits restants» les produits résultant des examens, analyses ou essais ou les marchandises non effectivement utilisées.
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