Art. 77

En vigueur depuis le 19 oct. 2009
Article 77 Sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 76, paragraphe 1, les produits restant à la suite des examens, analyses ou essais visés à l’article 72 sont soumis à la TVA à l’importation qui leur est propre, selon le taux en vigueur à la date où ces examens, analyses ou essais prennent fin, et en fonction de l’espèce et de la valeur reconnues ou admises à cette date par les autorités compétentes. Toutefois, l’intéressé peut, avec l’accord et sous le contrôle des autorités compétentes, réduire les produits restants en déchets ou débris. Dans ce cas, la taxe à l’importation est celle afférente à ces déchets ou débris à la date de leur obtention.
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