Art. 164

Transfert de portefeuille

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 164 Transfert de portefeuille 1.   Dans les conditions prévues par le droit national, les États membres autorisent les succursales établies sur leur territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise cessionnaire établie dans le même État membre, lorsque les autorités de contrôle de cet État membre ou, le cas échéant, de l'État membre visé à l'article 167 attestent que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, premier alinéa. 2.   Dans les conditions prévues par le droit national, les États membres autorisent les succursales établies sur leur territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une entreprise d'assurance ayant son siège dans un autre État membre, lorsque les autorités de contrôle de cet État membre attestent que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis visé à l'article 100, premier alinéa. 3.   Lorsqu'un État membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les succursales établies sur son territoire, et visées au présent chapitre, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à une succursale visée au présent chapitre et établie sur le territoire d'un autre État membre, il s'assure que les autorités de contrôle de l'État membre de l'entreprise cessionnaire, ou le cas échéant celles de l'État membre visé à l'article 167 attestent: a) que l'entreprise cessionnaire dispose, compte tenu du transfert, de fonds propres éligibles suffisants pour couvrir le capital de solvabilité requis; b) que le droit de l'État membre de l'entreprise cessionnaire permet un tel transfert; et c) que cet État membre a accepté le transfert. 4.   Dans les cas visés aux paragraphes 1 à 3, l'État membre où est située la succursale cédante autorise le transfert après avoir reçu l'accord des autorités de contrôle de l'État membre où le risque est situé, ou de l'État membre de l'engagement, lorsque celui-ci n'est pas l'État membre où est située la succursale cédante. 5.   Les autorités de contrôle des États membres consultés font connaître leur avis ou leur accord aux autorités de contrôle de l'État membre d'origine de la succursale cédante dans les trois mois suivant la réception de la demande. L'absence de réponse des autorités consultées à l'expiration de ce délai équivaut à un avis favorable ou à un accord tacite. 6.   Le transfert autorisé conformément aux paragraphes 1 à 5 fait l'objet, dans l'État membre où le risque est situé ou dans l'État membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national. Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés ainsi qu'à toute personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-164

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil