Art. 173

Interdiction relative au nantissement d'actifs

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 173 Interdiction relative au nantissement d'actifs Les États membres ne conservent ni n'introduisent, aux fins de l'établissement des provisions techniques, de système de provisionnement brut qui exige le nantissement d'actifs en couverture des provisions pour primes non acquises et pour sinistres à payer, lorsque le réassureur est une entreprise d'assurance ou de réassurance d'un pays tiers, située dans un pays dont le régime de solvabilité est jugé équivalent à celui établi par la présente directive, conformément à l'article 172.
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