Art. 190

Opérations de coassurance communautaire

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 190 Opérations de coassurance communautaire 1.   La présente section s'applique aux opérations de coassurance communautaire qui concernent un ou plusieurs risques classés dans les branches 3 à 16 de la partie A de l'annexe I et qui répondent aux conditions suivantes: a) le risque est un grand risque; b) le risque est couvert par plusieurs entreprises d'assurance en qualité de «coassureurs», dont un est l'apériteur, sans qu'il y ait de solidarité entre eux, au moyen d'un contrat unique, moyennant une prime globale et pour une même durée; c) le risque est situé à l'intérieur de la Communauté; d) pour garantir le risque, l'apériteur est traité comme s'il était l'entreprise d'assurance qui couvre la totalité du risque; e) au moins un des coassureurs participe au contrat par l'intermédiaire de son siège social ou d'une succursale établis dans un État membre autre que celui de l'apériteur; f) l'apériteur assume pleinement le rôle directeur qui lui revient dans la pratique de la coassurance et, en particulier, détermine les conditions d'assurance et de tarification. 2.   Les articles 147 à 152 ne s'appliquent qu'à l'apériteur. 3.   Les opérations de coassurance qui ne répondent pas aux conditions du paragraphe 1 demeurent soumises aux dispositions de la présente directive, à l'exclusion de celles figurant dans la présente section.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-190

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil