Art. 192
Provisions techniques
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 192
Provisions techniques
Le montant des provisions techniques est déterminé par les différents coassureurs suivant les règles fixées par leur État membre d'origine ou, en l'absence de telles règles, suivant les pratiques en usage dans cet État.
Toutefois, les provisions techniques sont au moins égales à celles déterminées par l'apériteur suivant les règles de son État membre d'origine.
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