Art. 209

Primes pour affaires nouvelles

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 209 Primes pour affaires nouvelles Les primes pour les affaires nouvelles doivent être suffisantes, selon des hypothèses actuarielles raisonnables, pour permettre à l'entreprise d'assurance vie de satisfaire à l'ensemble de ses engagements, et notamment de constituer les provisions techniques adéquates. À cet effet, il peut être tenu compte de tous les aspects de la situation financière de l'entreprise d'assurance vie sans que l'apport de ressources étrangères à ces primes et à leurs produits revête un caractère systématique et permanent susceptible de mettre en cause à long terme la solvabilité de cette entreprise.
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