Art. 207
Assurance obligatoire des accidents du travail
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 207
Assurance obligatoire des accidents du travail
Les États membres peuvent exiger de toute entreprise d'assurance proposant, à ses propres risques, l'assurance obligatoire des accidents du travail sur leur territoire le respect des dispositions spécifiques prévues par leur droit national pour cette assurance, à l'exception des dispositions relatives à la surveillance financière, qui relèvent de la compétence exclusive de l'État membre d'origine.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:138:oj#art-207