Art. 218
Contrôle de la solvabilité du groupe
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 218
Contrôle de la solvabilité du groupe
1. Le contrôle de la solvabilité du groupe est exercé conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à l'article 246 et au chapitre III.
2. Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point a), les États membres exigent des entreprises d'assurance ou de réassurance participantes qu'elles veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément aux sous-sections 2, 3 et 4.
3. Dans le cas visé à l'article 213, paragraphe 2, point b), les États membres exigent des entreprises d'assurance ou de réassurance faisant partie d'un groupe qu'elles veillent à ce que le groupe dispose en permanence d'un montant de fonds propres éligibles au moins égal au capital de solvabilité requis du groupe calculé conformément à la sous-section 5.
4. Les exigences visées aux paragraphes 2 et 3 sont soumises au contrôle prudentiel du contrôleur du groupe conformément au chapitre III. L'article 136 et l'article 138, paragraphes 1 à 4, s'appliquent mutatis mutandis.
5. Dès que l'entreprise participante a constaté et informé le contrôleur du groupe que le capital de solvabilité requis du groupe n'est plus atteint, ou qu'il risque de ne plus l'être dans les trois mois à venir, le contrôleur du groupe en informe les autres autorités de contrôle au sein du collège des contrôleurs, qui analyse la situation du groupe.
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