Art. 220

Choix de la méthode

En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 220 Choix de la méthode 1.   Le calcul de la solvabilité au niveau du groupe des entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, point a), est effectué conformément aux principes techniques et à l'une des méthodes énoncés aux articles 221 à 233. 2.   Les États membres prévoient que le calcul de la solvabilité au niveau du groupe d'entreprises d'assurance et de réassurance visées à l'article 213, paragraphe 2, point a), est effectué selon la première méthode, qui est fixée aux articles 230 à 232. Toutefois, les États membres autorisent leurs autorités de contrôle, lorsqu'elles assument le rôle de contrôleur du groupe pour un groupe particulier, à décider, après consultation des autres autorités de contrôle concernées et du groupe lui-même, d'appliquer à ce groupe la seconde méthode, qui est fixée aux articles 233 et 234, ou une combinaison des première et seconde méthodes, si l'application exclusive de la première méthode est inappropriée.
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