Art. 288
Compensation
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 288
Compensation
1. L'adoption de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque cette compensation est permise par le droit applicable à la créance de l'entreprise d'assurance.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 274, paragraphe 2, point l).
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