Art. 289
Marchés réglementés
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 289
Marchés réglementés
1. Sans préjudice de l'article 286, les effets d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et obligations des participants d'un marché réglementé sont régis exclusivement par le droit applicable audit marché.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visées à l'article 274, paragraphe 2, point l), pouvant porter sur des paiements ou des transactions en vertu du droit applicable audit marché.
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