Art. 291
Protection des tiers acquéreurs
En vigueur depuis le 25 nov. 2009
Article 291
Protection des tiers acquéreurs
Lorsque, par un acte conclu après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation, l'entreprise d'assurance aliène, à titre onéreux:
a)
un bien immobilier, le droit applicable est celui de l'État membre où le bien immobilier est situé;
b)
un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel le registre est tenu;
c)
des valeurs mobilières ou des titres dont l'existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévus par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par le droit d'un État membre, le droit applicable est celui de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.
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