Art. 16
Application de restrictions quantitatives
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 16
Application de restrictions quantitatives
1. Les États membres veillent à ce que les producteurs leur indiquent, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la position de la zone destinée à la production de semences.
2. Si, sur la base des informations visées au paragraphe 1, les quantités établies par les États membres conformément à l’article 15 risquent d’être dépassées, les États membres attribuent un quota à chaque producteur concerné, correspondant à la quantité de semences qu’il pourra commercialiser durant la saison de production en question.
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