Art. 14
Conditions de commercialisation
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 14
Conditions de commercialisation
1. Les États membres veillent à ce que les semences d’une variété de conservation soient uniquement commercialisées aux conditions suivantes:
a)
elles ont été produites dans la région d’origine de la variété ou dans une région visée à l’article 13;
b)
la commercialisation s’effectue dans la région d’origine de la variété.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point b), un État membre peut autoriser la commercialisation de semences d’une variété de conservation dans des régions supplémentaires de son territoire, à condition que ces régions soient analogues à la région d’origine en ce qui concerne l’habitat naturel et semi-naturel de la variété en question.
Lorsque les États membres approuvent des régions supplémentaires, ils veillent à ce que la quantité de semences nécessaire à la production d’au moins la quantité de semences visée à l’article 15 soit réservée pour préserver la variété en question dans sa région d’origine.
Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’approbation de ces régions supplémentaires.
3. Si un État membre autorise la production de semences dans des régions supplémentaires conformément à l’article 13, il ne fait pas usage de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2009:145:oj#art-14