Art. 13

Région de production des semences

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 13 Région de production des semences 1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés de conservation soient produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, les États membres peuvent autoriser leur production dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine. 2.   Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les régions supplémentaires dans lesquelles ils ont l’intention d’autoriser la production de semences conformément au paragraphe 1. La Commission et les autres États membres peuvent, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de cette information, demander que la question soit soumise au comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une décision est adoptée conformément à l’article 48, paragraphe 1, point b), de la directive 2002/55/CE pour définir, au besoin, les restrictions ou conditions liées à la désignation de telles régions. Lorsque la Commission ni les autres États membres n’introduisent de demande conformément au deuxième alinéa, l’État membre en question peut autoriser la production de semences dans les régions supplémentaires indiquées.
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