Art. 11

Vérification

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 11 Vérification Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être contrôlées en tant que «semences standard d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes: a) les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des «semences standard» prévues par la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale; b) les semences présentent une pureté variétale suffisante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:145:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil