Art. 10
Certification
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 10
Certification
Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes:
a)
les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété;
b)
les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel;
c)
les semences présentent une pureté variétale suffisante.
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