Art. 10

Certification

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 10 Certification Par dérogation à l’article 20 de la directive 2002/55/CE, les États membres peuvent prévoir que les semences d’une variété de conservation peuvent être certifiées «semences certifiées d’une variété de conservation» si elles remplissent les conditions suivantes: a) les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété; b) les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des «semences certifiées» prévues à l’article 2, paragraphe 1, point d), de la directive 2002/55/CE, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel; c) les semences présentent une pureté variétale suffisante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dir:2009:145:oj#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil