Art. 12
Essais de semences
En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 12
Essais de semences
1. Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux articles 10 et 11.
2. Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
3. Les États membres veillent à ce que les échantillons utilisés pour les essais visés au paragraphe 1 soient prélevés sur des lots homogènes. Ils veillent à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 25, paragraphe 2, de la directive 2002/55/CE.
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