Art. 31

Contrôle officiel a posteriori

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 31 Contrôle officiel a posteriori Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Les contrôles officiels a posteriori visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
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