Art. 29

Scellement des emballages

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 29 Scellement des emballages 1.   Les États membres veillent à ce que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières soient commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. 2.   Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. 3.   Afin de garantir le scellement des emballages conformément au paragraphe 2, le système de fermeture consiste au moins en l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.
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