Art. 27

Essais de semences

En vigueur depuis le 26 nov. 2009
Article 27 Essais de semences 1.   Les États membres veillent à ce que des essais soient réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées à l’article 26. 2.   Les essais visés au paragraphe 1 sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
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