Art. 5

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 5 Sans préjudice des articles 7 et 9, les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et comportant notamment l’interdiction: a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée; b) de détruire ou d’endommager intentionnellement leurs nids et leurs œufs et d’enlever leurs nids; c) de ramasser leurs œufs dans la nature et de les détenir, même vides; d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive; e) de détenir les oiseaux des espèces dont la chasse et la capture ne sont pas permises.
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