Art. 10

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 10 1.   Les États membres encouragent les recherches et les travaux nécessaires aux fins de la protection, de la gestion et de l’exploitation de la population de toutes les espèces d’oiseaux visées à l’article 1er. Une attention particulière sera accordée aux recherches et aux travaux portant sur les sujets énumérés à l’annexe V. 2.   Les États membres adressent à la Commission toutes les informations nécessaires de manière à ce qu’elle puisse prendre les mesures appropriées en vue de la coordination des recherches et travaux visés au paragraphe 1.
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