Art. 12

En vigueur depuis le 30 nov. 2009
Article 12 1.   Les États membres adressent à la Commission, tous les trois ans à compter du 7 avril 1981 un rapport sur l’application des dispositions nationales prises en vertu de la présente directive. 2.   La Commission prépare tous les trois ans un rapport de synthèse basé sur les informations visées au paragraphe 1. La partie du projet de ce rapport relative aux informations fournies par un État membre est transmise pour vérification aux autorités de cet État membre. La version définitive du rapport est communiquée aux États membres.
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