Art. 5

En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 5 Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes: a) le nom du fournisseur de services de médias; b) l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi; c) les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace; d) le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.
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