Art. 5
En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 5
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias relevant de leur compétence offrent aux destinataires du service un accès facile, direct et permanent au moins aux informations suivantes:
a)
le nom du fournisseur de services de médias;
b)
l’adresse géographique à laquelle le fournisseur de services de médias est établi;
c)
les coordonnées du fournisseur de services de médias, y compris son adresse de courrier électronique ou son site internet, permettant d’entrer rapidement en contact avec lui d’une manière directe et efficace;
d)
le cas échéant, les organismes de régulation ou de supervision compétents.
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