Art. 8
En vigueur depuis le 10 mars 2010
Article 8
Les États membres veillent à ce que les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence ne transmettent pas d’œuvres cinématographiques en dehors des délais convenus avec les ayants droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dir:2010:13:oj#art-8