Art. 11

Conditions régissant les demandes de recouvrement

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 11 Conditions régissant les demandes de recouvrement 1.   L’autorité requérante ne peut présenter de demande de recouvrement aussi longtemps que la créance et/ou l’instrument permettant l’exécution de son recouvrement dans l’État membre requérant font l’objet d’une contestation dans ledit État membre, sauf dans les cas où l’article 14, paragraphe 4, troisième alinéa, est applicable. 2.   Avant qu’une demande de recouvrement ne soit présentée par l’autorité requérante, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État membre requérant sont appliquées, sauf dans les cas suivants: a) lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans l’État membre requérant, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations spécifiques montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État membre requis; b) lorsque l’usage des procédures en vigueur dans l’État membre requérant donne lieu à des difficultés disproportionnées.
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