Art. 12

Instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis et documents connexes

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 12 Instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis et documents connexes 1.   Toute demande de recouvrement s’accompagne d’un instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis. Cet instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis reflète la substance de l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires et constitue le fondement unique des mesures de recouvrement et des mesures conservatoires prises dans ledit État membre. Aucun acte visant à le faire reconnaître, à le compléter ou à le remplacer n’est nécessaire dans cet État membre. L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires comporte au minimum les informations suivantes: a) les informations permettant d’identifier l’instrument initial permettant l’adoption de mesures exécutoires, une description de la créance, y compris sa nature, la période couverte par la créance, toutes dates pertinentes pour la procédure d’exécution, le montant de la créance et de ses différentes composantes tels que le principal, les intérêts courus, etc.; b) le nom du destinataire et tout autre renseignement utile à son identification; c) les noms, adresses et coordonnées: i) du bureau responsable de la liquidation de la créance et, s’il diffère, ii) du bureau auprès duquel des informations complémentaires peuvent être obtenues concernant la créance ou concernant les possibilités de contestation de l’obligation de paiement. 2.   La demande de recouvrement peut être accompagnée d’autres documents relatifs à la créance concernée, émanant de l’État membre requérant.
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