Art. 21
Formulaires types et moyens de communication
En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 21
Formulaires types et moyens de communication
1. Les demandes d’informations au titre de l’article 5, paragraphe 1, les demandes de notification au titre de l’article 8, paragraphe 1, les demandes de recouvrement au titre de l’article 10, paragraphe 1, ou les demandes de mesures conservatoires au titre de l’article 16, paragraphe 1, sont envoyées au moyen d’un formulaire type et par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques. Si possible, ces formulaires sont également utilisés pour toute communication ultérieure relative à la demande.
L’instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis, le document permettant l’adoption de mesures conservatoires dans l’État membre requérant et les autres documents visés aux articles 12 et 16 sont également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.
Le cas échéant, les formulaires types peuvent être accompagnés de rapports, de déclarations et de tout autre document ou encore de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, qui sont, dans toute la mesure du possible, également envoyés par voie électronique, à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.
Les formulaires types et les moyens de communication électroniques peuvent également être utilisés aux fins de l’échange d’informations prévu à l’article 6.
2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux informations et documents reçus dans le cadre d’une présence dans les bureaux administratifs d’un autre État membre ou de la participation aux enquêtes administratives dans un autre État membre, prévues à l’article 7.
3. Le fait que la communication ne s’effectue pas par voie électronique ou au moyen de formulaires types ne compromet pas la validité des informations obtenues ou des mesures prises en réponse à une demande d’assistance.
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