Art. 22

Régime linguistique

En vigueur depuis le 16 mars 2010
Article 22 Régime linguistique 1.   Toute demande d’assistance, tout formulaire type de notification et tout instrument uniformisé permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État membre requis est envoyé dans la langue officielle, ou une des langues officielles, de l’État membre requis ou accompagné d’une traduction dans la langue considérée. Le fait que certaines parties de ces documents soient rédigées dans une langue autre que la langue officielle, ou qu’une des langues officielles, de l’État membre requis ne compromet pas la validité des documents en question ni la validité de la procédure, pour autant que cette autre langue ait fait l’objet d’un accord entre les États membres concernés. 2.   Les documents faisant l’objet d’une demande de notification conformément à l’article 8 peuvent être envoyés à l’autorité requise dans une langue officielle de l’État membre requérant. 3.   Lorsqu’une demande s’accompagne de documents autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, l’autorité requise peut, si nécessaire, exiger de l’autorité requérante une traduction de ces documents dans la langue officielle, ou dans une des langues officielles, de l’État membre requis, ou dans toute autre langue convenue d’un commun accord entre les États membres concernés.
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